Troubles du voisinage en milieu agricole : appel rejeté

PLESSISVILLE. Dans une décision rendue le 7 janvier dernier, la Cour d’appel rejette l’appel des demandeurs Hélène Coulombe et Éric Véraquin dans un dossier de troubles de voisinage contre la Ferme Érital d’Éric Fortier et Chantal Samson située dans le Rang 10 Est de la Paroisse de Plessisville.

Les trois juges de la Cour d’appel ont indiqué que les appelants n’ont pas fait voir que le juge Robert Legris de la Cour supérieure, dans son jugement du 24 avril 2013 rejetant leur requête introductive d’instance en injonction et en dommages-intérêts, ait commis une erreur révisable en concluant que les manifestations de fumée et d’odeurs ne constituaient pas de véritables troubles du voisinage.

Toute cette histoire remonte à 2004 alors que les propriétaires de la Ferme Érital avaient décidé de changer leur appareil de chauffage au propane pour une chaudière alimentée au bois, un système plus économique convenant mieux à leur élevage de veaux de lait.

Leurs voisins s’étaient dits incommodés par la fumée provenant de la cheminée dès l’installation de la chaudière, alors que les intimés soutenaient pour leur part qu’ils se conformaient en tout point aux normes applicables.

Après avoir multiplié en vain les plaintes aux différentes autorités en vue de faire cesser ces inconvénients, les appelants faisaient parvenir aux intimés une mise en demeure, puis déposaient en janvier 2012 leur requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages-intérêts.

Le juge de première instance avait alors conclu que les intimés jouissaient d’une immunité de responsabilité en ce qui a trait aux poussières émises par leur chaudière, mais non pas pour les odeurs dégagées par celle-ci. Il avait donc décidé d’analyser la question des émanations de fumée sous l’angle de l’article 976 C. c. Q. pour finalement conclure qu’elles ne constituaient pas des troubles anormaux de voisinage considérant l’endroit où étaient établies les parties. Il en était venu à la même conclusion concernant l’odeur.

Le juge avait aussi rappelé que les appelants habitaient un milieu agricole et qu’ils devaient tolérer les inconvénients normaux propres à ce milieu et avait retenu de la preuve que la situation qu’ils vivaient ne présentait pas un caractère de gravité et de récurrence exigé par la jurisprudence.

La Cour d’appel explique que même si le juge de première instance a néanmoins commis une erreur en confondant la fumée produite par la chaudière des intimés et la poussière, qu’elle était sans conséquence sur le jugement puisqu’il avait tranché, de toute façon, que la fumée ne constituait pas, dans le contexte de la présente affaire, un trouble de voisinage.